Article (Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire)
Art. 7. - Le maintien de l'agrément prévu à l'article 3 ainsi que son renouvellement éventuel sont subordonnés à la participation des titulaires de l'agrément à un contrôle de qualité organisé par l'Agence du médicament,
conformément à l'article L. 761-24 du code de la santé publique.
Ce contrôle, destiné à assurer la fiabilité des résultats des analyses biologiques d'identification par empreintes génétiques, requiert la réalisation par les personnes agréées de missions d'identification par empreintes génétiques portant sur des échantillons biologiques simulant les conditions d'exécution des missions judiciaires qui leur sont habituellement confiées.
Il est effectué au moins deux fois par an dans des conditions garantissant la confidentialité des opérations d'évaluation.
Le résultat du contrôle est communiqué sans délai au titulaire de l'agrément par l'Agence du médicament.
L'Agence du médicament est chargée chaque année d'adresser à la commission les annales du contrôle de qualité, qui doivent comporter une note de synthèse contenant notamment des recommandations permettant d'améliorer la qualité des analyses.
Paragraphe 2
Conditions relatives aux laboratoires où il est procédé
à l'identification des personnes par leurs empreintes génétiques