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Article (Arrêté du 28 janvier 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)

Article (Arrêté du 28 janvier 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)

Article 3

Amplificateur de brillance


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14,50 Cet acte n'est pas cumulable avec la cotation d'un autre examen radiologique.
II. - Au titre II (Actes de radiothérapie), les dispositions liminaires sont complétées par les dispositions ci-dessous :
< Les films mentionnés aux chapitres Ier et IV ci-dessous, utilisés pour les actes de repérage radiographiques, doivent être cotés comme suit :
< 4 pour les films de format exceptionnel dont la plus grande dimension dépasse 43 cm.
< 1,6 pour les films de format 30 x 40, 35 x 35, 36 x 43, 20 x 40.
< 0,8 pour les films de format inférieur ou égal à 24 x 30.
< Lorsque plusieurs clichés, quel qu'en soit le nombre, sont pratiqués sur un même film, la cotation de celui-ci est multipliée par deux. >