Article (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Art. 33. - Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'inspecteur principal de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 8e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, mentionné à l'article 23 ci-dessus, établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de la 1re classe du grade d'inspecteur principal.