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Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété dans les départements d'outre-mer)



Art. 16. - Pour l'application de l'article 15, le coût de l'absence d'intérêt est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux T 1, des écarts entre les mensualités de l'avance et les mensualités constantes qui seraient dues par l'emprunteur pour un emprunt de même montant et de même durée au taux d'intérêt T 2.
Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de la marge prévue par la convention visée à l'article R. 317-13 du code de la construction et de l'habitation. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance.
La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-23 du code de la construction et de l'habitation fixe les conditions d'application du présent titre.