Article (Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)
Art. 6. - Dès la suspicion de tremblante reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine de l'animal suspect et met en oeuvre les mesures conservatoires suivantes :
1o Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, euthanasie sur place et destruction par incinération du cadavre après exécution des prélèvements nécessaires ;
Soit sa conduite à l'abattoir accompagnée d'un certificat vétérinaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse et les abats mis en consigne dans l'attente des résultats ;
2o Recensement des animaux et contrôle de l'identification de tous les ovins et/ou caprins présents par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ; le registre d'élevage est par ailleurs tenu à jour et mis à disposition permanente des agents des services vétérinaires ;
3o Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'exploitation en liaison avec le vétérinaire sanitaire afin de repérer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'être atteints et/ou de transmettre la tremblante dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.