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Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Art. 3. - Les membres du corps sont chargés de fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur. Ils peuvent être affectés soit dans les services centraux, soit dans un service déconcentré en métropole ou en outre-mer.
Les contrôleurs de classe exceptionnelle peuvent en outre diriger une section technique dans les services centraux ou dans un service déconcentré en métropole ou en outre-mer.