Article (Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à l'extension d'une zone protégée de production de semences de maïs)
Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes autorisant, pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans la zone créée à l'article 1er.
Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Landes avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semences.
Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
par rapport aux parcelles prévues par la production de semences en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l'arrêté du 4 novembre 1994.