Article (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)
Art. 9. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne des générateurs d'aérosols dont l'étiquetage n'est pas conforme aux dispositions du présent décret ou dont la contenance est supérieure aux valeurs fixées par l'article 2 du présent décret ;
- le fait de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit à toute personne autre qu'un utilisateur professionnel des générateurs d'aérosols de décoration ou de divertissement ne bénéficiant pas de la dérogation prévue à l'article 8.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.