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Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)

Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)

Art. 4. - Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :
1o Les rhums de la Martinique dits « Grands Arômes », dans la limite de 2 500 hectolitres d'alcool pur ;
2o Les contingents inférieurs ou égaux à 150 hectolitres d'alcool pur ;
3o Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 500 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.