Article (Arrêté du 27 mars 1997 portant organisation de la campagne rhumière, des règles de blocage et d'échelonnement et de redistribution des contingents)
Art. 4. - Par dérogation à l'article précédent, sont exemptés des mesures de blocage :
1o Les rhums de la Martinique dits « Grands Arômes », dans la limite de 2 500 hectolitres d'alcool pur ;
2o Les contingents inférieurs ou égaux à 150 hectolitres d'alcool pur ;
3o Les rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent, si celui-ci ne dépasse pas 500 hectolitres d'alcool pur et à la condition que la totalité des rhums contingentés soit exportée sous cette forme.