Article (Arrêté du 13 mars 1997 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 7. - 1. Les essais et contrôles prévus à l'article 4 ( 2) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance d'une attestation d'examen CE de type ou d'adéquation CE de dossier de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par attestation égale respectivement à seize et huit fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 ( 2, b).
Dans le cas d'une extension de validité d'attestation d'examen CE de type ou d'adéquation CE du dossier à de nouveaux appareils s'intégrant a posteriori dans la famille ou le type de récipients considérés, ce forfait est ramené à :
- huit fois ce taux lorsque l'extension nécessite la présentation d'un nouveau modèle pour contrôles et essais ;
- deux fois ce taux dans le cas contraire.
2. Les examens et contrôles prévus à l'article 6 ( 2 et 6) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance ou de la reconduction d'une autorisation de déclaration de conformité CE de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par autorisation égale à huit fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 ( 2, b).
Le même forfait est perçu lorsqu'il s'agit de la délivrance d'un avenant à l'autorisation.
3. Les examens, essais et contrôles prévus à l'article 6 ( 5) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé dans le cadre de la surveillance CE donnent lieu à la perception d'un forfait de 2 000 F par visite.