Article (Décret du 18 avril 1997 modifiant le décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>)
Art. 3. - Le décret du 29 juin 1936 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume du vin et éventuellement du moût de plus de 1,12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.
« L'adjonction de liqueur d'expédition ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de vin et éventuellement de moût de plus de :
V% 1,266 x A + 0,066 x S
où A est l'augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage et S l'augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre.
« Les volumes obtenus au-delà de ces limites doivent être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires. »