Article (Arrêté du 4 mars 1997 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales)
Art. 9. - Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine désigne un enseignant chargé de veiller, en liaison avec le département ou la commission ci-dessus :
- à la présence, dans le contenu de l'enseignement des différentes disciplines prévues à l'article 7-1 ci-dessus, des pathologies les plus courantes en pratique libérale ;
- à l'organisation des séminaires lorsqu'ils concernent la pratique de la médecine générale ;
- à la réalisation du stage chez le praticien, défini à l'article 8-II ci-dessus ;
- à la cohérence entre les enseignements du deuxième cycle et le résidanat. Cet enseignant peut être l'enseignant coordonnateur du troisième cycle de médecine générale mentionné à l'article 6 du décret du 7 avril 1988 susvisé, ou doit travailler en liaison étroite avec lui.