Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))
Article 25
I. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 5 % par des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ou par l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par une même société ou par des sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Cette règle ne s'applique pas aux parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières représentatives des engagements des plans d'épargne retraite à capital variable pour lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence. Dans ce cas, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5 % de leurs actifs en titres d'une même société ou de sociétés contrôlées par cette société au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Aucune autre dérogation à la règle posée au premier alinéa n'est admise.
II. - Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite peuvent être représentés, à concurrence de 10 % et dans la limite de 0,5 % par émetteur,
appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par des actions, parts ou droits émis par une société commerciale et non admis à la négociation sur un marché réglementé ainsi que par des parts de fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de placement dans l'innovation institués par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996).
Chapitre VII
Dispositions financières