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Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article 6


Les versements du salarié et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne retraite sont facultatifs. Ils peuvent être suspendus ou repris sans pénalité dans des conditions fixées soit par les accords collectifs visés à l'article 4, s'ils existent, soit, à défaut, par décret.
L'abondement de l'employeur ne peut excéder chaque année le quadruple des versements du salarié.