Article (Circulaire du 6 mars 1997 relative à l'emploi du français dans les systèmes d'information et de communication des administrations et établissements publics de l'Etat)
1.2. Traitement du français
Les caractéristiques techniques des équipements fournis aux agents publics et des systèmes d'information développés par ou pour les services publics doivent permettre le respect intégral des caractères typographiques du français et des autres langues européennes à caractères latins, dans les fonctions de saisie, d'affichage, de tri, d'impression et de circulation sur les réseaux électroniques.
Les modifications qui devront être apportées aux systèmes d'information et aux logiciels existants en raison du passage à l'an 2000 et de l'adoption de la monnaie unique européenne devront être mises à profit, le cas échéant,
pour permettre à ceux-ci d'assurer un traitement typographique correct de la langue française.