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Article (Arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat de préposé au tir)

Article (Arrêté du 26 mai 1997 portant création du certificat de préposé au tir)

Art. 7. - Sont déclarés admis à l'examen de base du certificat de préposé au tir ou aux options complémentaires les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'annexe II du présent arrêté.