Articles

Article (Arrêté du 19 juin 1997 portant agrément de l'accord du 4 février 1997 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage)

Article (Arrêté du 19 juin 1997 portant agrément de l'accord du 4 février 1997 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage)



A N N E X E I

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Protocole adopté le 4 février 1997


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi :
- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;
- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;
- des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;
- des bûcherons-tâcherons ;
- des démarcheurs, vérificateurs, négociateurs, chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
« a) 122 jours d'affiliation au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« b) 182 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme de préavis) ;
« c) 243 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« d) 426 jours d'affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« e) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
« Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. »

Article 28


L'article 28 f est modifié comme suit :
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours. »

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixés à l'article 27 soit :
« 80 jours ;
« 120 jours ;
« 160 jours ;
« 280 jours ;
« 540 jours ;
« Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation. »

Article 44


L'article 44 est modifié comme suit :
« 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations soumises à contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué.
« Dans ce dernier cas, sur la demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
« 2. En cas d'admission ou de réadmission prononcée en application des articles 27 a, 27 b ou 27 c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois civils, des 6 mois civils ou des 8 mois civils délimités en faisant application des règles énoncées au paragraphe 1er ci-dessus pour la fixation des 12 mois civils.
« 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 et compris dans la période de référence. »

Article 45


Les paragraphes 1er, 2 et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit :
« 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période ;
« 2. Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.
« D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail ;
« 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
« Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance. »

Article 47


L'article 47 est supprimé.

Article 61


Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Article 74


Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. » (1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.



A N N E X E I I

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Marins du commerce, marins pêcheurs

Protocole adopté le 4 février 1997


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés navigants de la marine du commerce :
- des entreprises de transports maritimes ;
- des entreprises de travaux maritimes ;
- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre A.
Elles sont également applicables aux « marins pcheurs » liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, c'est-à-dire :
- rémunérés au salaire minimum garanti,
ou - rémunérés à la part et qui ont navigué :
1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre B.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Chapitre A

Salariés navigants de la marine du commerce


Article 8


Le premier alinéa de l'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 26


L'article 26 est modifié comme suit :
« Les marins, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi,
d'inscription comme demandeurs d'emploi. »

Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
« a) 122 jours d'embarquement administratif ou 936 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
« b) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 404 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
« c) 243 jours d'embarquement administratif ou 1 872 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
« d) 426 jours d'embarquement administratif ou 3 276 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
« e) 821 jours d'embarquement administratif ou 6 318 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
« Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7,8 heures de travail par journée de suspension. »

Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
« Les anciens marins justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 du chapitre A de la présente annexe doivent :
« a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ;
« b, c, d, e) Sans changement par rapport au règlement ;
« f) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 702 heures de travail. »

Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :
« Premier alinéa, sans changement par rapport au règlement ;
« Deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement.
« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 du présent chapitre, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7,8 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours visé à l'article 27 du présent chapitre, soit respectivement de :
« 620 heures ou 80 jours ;
« 930 heures ou 120 jours ;
« 1 240 heures ou 160 jours ;
« 2 180 heures ou 280 jours ;
« 4 210 heures ou 540 jours.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'embarquement administratif ou pour 23,4 heures de travail. »

Article 35


Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 35 est modifié comme suit : « 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 58


L'article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes :
« a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b, c, d, e et 28 du présent chapitre ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l'article 74 du règlement ;
« b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53 ;
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 095 jours d'embarquement administratif ou de 8 424 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage. »

Article 75


L'article 75 est modifié comme suit :
« 1er. L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
« 2. Une carence spécifique est appliquée en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
« La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées ;
« 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale. »

Article 77


Le premier alinéa de l'article 77 est modifié comme suit :
« Le délai de carence déterminé en application de l'article 75, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
»

Article 86


Le quatrième alinéa de l'article 86 est modifié comme suit :
« Les conditions d'ouverture des droits sont examinées, s'il y a lieu, par une commission paritaire professionnelle unique, instituée par l'article 89, qui siège au sein d'un organisme désigné par l'UNEDIC. »

Chapitre B

Les marins pêcheurs


Article 8


L'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondent à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé. »

Article 26


L'article 26 est modifié comme suit :
« Les marins pêcheurs dont le contrat d'engagement maritime (2) a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils justifient au titre de jours d'embarquement administratif (par jour d'embarquement administratif il faut entendre jour d'inscription sur un rôle d'équipage) des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge,
d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi. »

Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
« a) 122 jours d'embarquement administratif au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
« b) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
« c) 243 jours d'embarquement administratif au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
« d) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
« e) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
« Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension. »

Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
« Les anciens marins pêcheurs, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre :
« a, b, c, d et e) Sans changement par rapport au règlement ;
« f) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. »

Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :
« Premier alinéa, sans changement par rapport au règlement ;
« Deuxième alinéa, sans changement par rapport au règlement ;
« Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif. »

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 du présent chapitre :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5,6 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours visé à l'article 27 du présent chapitre, soit respectivement de :
« 80 jours ;
« 120 jours ;
« 160 jours ;
« 280 jours ;
« 540 jours ;
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'embarquement administratif. »

Article 44


L'article 44 est modifié comme suit :
« Le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'établissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. »

Article 45


L'article 45 est supprimé.

Article 47


L'article 47 est supprimé.

Article 48


L'article 48 est modifié comme suit :
« Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 44 du présent chapitre. »

Article 58


L'article 58 est modifié comme suit :
« Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes :
« a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b, c, d, e et 28 du présent chapitre ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l'article 74 ;
« b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53 ;
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 095 jours d'embarquement administratif au regard du régime d'assurance chômage. »

Article 61


Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Article 74


Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »

Article 75


L'article 75 est modifié comme suit :
« 1er. L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
« 2. Une carence spécifique est appliquée en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
« Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
« La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
« 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale. »

Article 77


Le premier alinéa de l'article 77 est modifié comme suit :
« Le délai de carence déterminé en application de l'article 75, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
» (1) Pour l'application des articles du règlement modifiés, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail, il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.
(2) Pour l'application des articles modifiés du règlement, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.



A N N E X E I I I

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Ouvriers dockers

Protocole adopté le 4 février 1997


Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2 III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :

Article 8


L'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Les contributions journalières des salariés, correspondant à deux vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/156e du plafond semestriel de la sécurité sociale.
« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
« - les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans et plus ;
« - les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Article 10


L'article 10 est supprimé.

Article 12


Le troisième alinéa de l'article 12 est supprimé.

Article 14


Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé.

Article 15


Le premier alinéa de l'article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'UNEDIC. »

Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'activité effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
« a) 173 vacations au cours des 8 mois précédant la date de la perte de la carte ;
« b) 260 vacations au cours des 12 mois précédant la date de la perte de la carte ;
« c) 346 vacations au cours des 12 mois précédant la date de la perte de la carte ;
« d) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;
« e) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte ;
« Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison de deux vacations par journée de suspension. »

Article 28


L'article 28 f est modifié comme suit :
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle. »

Article 30


L'article 30 est supprimé.

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de deux vacations pour 5,6 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations visé à l'article 27, soit respectivement de :
« 110 vacations ;
« 170 vacations ;
« 230 vacations ;
« 400 vacations ;
« 780 vacations. »

Article 37


L'article 37 est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.

Article 44


L'article 44 est modifié comme suit :
« 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte ;
« 2. En cas d'admission ou de réadmission prononcée en application de l'article 27 a, 27 b et 27 c, le salaire de référence est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l'employeur au cours des 4 mois, des 6 mois ou des 8 mois civils précédant la perte de la carte ;
« 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 et compris dans la période de référence. »

Article 45


Les paragraphes 1er et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit :
« 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses ;
« 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122, et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois, des 4 mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le Bureau central de la main-d'oeuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi-jour ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;
« - a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le Bureau central de la main-d'oeuvre du port. »

Article 47


L'article 47 est supprimé.

Article 58


L'article 58 c est modifié comme suit :
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d'une durée totale au moins égale à quarante heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 560 vacations au regard du régime d'assurance chômage. »

Article 61


Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Article 74


Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »

A N N E X E I V

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires

des entreprises de travail temporaire

Protocole adopté le 4 février 1997


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention d'assurance chômage est modifié comme suit.

Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :
« Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés, visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
« - de l'arrivée du terme du contrat ;
« - de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur ;
« - d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission paritaire nationale,
peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III du règlement relatif aux "Prestations". »

Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
« Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
« a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« b) 1 014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« c) 1 352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« d) 2 366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
« e) 4 563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
« Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension. »

Article 28


L'article 28 f est modifié comme suit :
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures. »

Article 30


L'article 30 est supprimé.

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit :
« 448 heures ;
« 672 heures ;
« 896 heures ;
« 1 568 heures ;
« 3 024 heures. »

Article 35


L'article 35 est modifié comme suit :
Paragraphe 1er :
« a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
« L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
« - lorsque le participant a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article 27 b, c, d ou e,
« et au plus tard :
« - au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation, lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;
« - ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.
« Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail.
« b) En outre, après une ouverture de droits effectuée dans les conditions de l'article 27 a, le travailleur qui exerce une ou plusieurs activités relevant de la présente annexe, d'une durée suffisante pour que les conditions de l'article 27 b ou 27 c soient satisfaites en prenant en considération toutes les heures de travail comprises dans les douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, y compris les heures de travail déjà retenues pour l'ouverture des droits au titre de l'article 27 a, obtient une réadmission dans les conditions de l'article 27 b ou 27 c, suivant le cas. La durée des droits versés à la suite de l'admission au titre de l'article 27 a est déduite de la durée des nouveaux droits ouverts au titre soit de l'article 27 b, soit de l'article 27 c.
« c) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'ASSEDIC soit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'UNEDIC.
« Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation que sur présentation des feuilles dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeurs délivrée à l'ASSEDIC telle que prévu à l'article R. 351-5 du code du travail.
« d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la commission paritaire nationale. » Paragraphe 2 : sans changement par rapport au règlement.
Paragraphe 3 : sans changement par rapport au règlement.

Article 37


« Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.

Article 45


Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit :
« 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 jours, et :
« - le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois,
des 6 mois ou des 4 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa 1er, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code ;
« - a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail ;
« - ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »

Article 47


L'article 47 est supprimé.

Article 58


L'article 58 c est modifié comme suit :
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage. »

Article 61


Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Article 74


Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »

Article 75


L'article 75 est modifié comme suit :
« 1er. L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. » 2. Sans changement.
3. Ce paragraphe est supprimé.

Article 76


Le premier alinéa de l'article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou 35, paragraphe 1 a, ou 74 de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours ;
« La prise en charge au titre de l'article 35, paragraphe 1 b, de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 3 jours. »

Article 77


Le premier alinéa de l'article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence, déterminés en application de l'article 75, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »

Article 79


L'article 79 est modifié comme suit :
« 1er. Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :
« a) Retrouve une activité professionnelle. Toutefois, lorsque l'activité reprise est une activité salariée, y compris lorsqu'elle est exercée à l'étranger, qu'elle relève ou non de la présente annexe, le travailleur privé d'emploi peut continuer à percevoir les allocations visées au titre III du règlement dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale ;
« b, c, d, e, f et g) Sans changement par rapport au règlement.
« 2. Pour la vérification des droits aux allocations, les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l'article L.
124-11 du code du travail, en vue de rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l'UNEDIC. »

A N N E X E V

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Travailleurs à domicile

Protocole adopté le 4 février 1997


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :

Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
« a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ;
« b) 1 014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ; « c) 1 352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ; « d) 2 366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ; « e) 4 563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1) ; « Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension. »

Article 28


L'article 28 f est modifié comme suit :
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures. »

Article 30


L'article 30 est supprimé.

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :

« Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
« - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit :
« 448 heures ;
« 672 heures ;
« 896 heures ;
« 1 568 heures ;
« 3 024 heures ;
« - toute heure de chômage partiel donnant lieu au versement d'une allocation au titre de l'article L. 351-25 du code du travail est prise en compte. »

Article 37


Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.

Article 45


Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit :
« 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365, 243, 182 ou 122, et :
« - le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois,
des 6 mois ou des 4 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
« - a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
« - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
« - a été en situation de chômage ;
« - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code ;
« - ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectué au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence. »

Article 47


L'article 47 est supprimé.

Article 58


L'article 58 c est modifié comme suit :
« c) Qui suivent une action de formation :
« - conforme aux orientations données dans la cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
« - d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
« - d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage. »

Article 61


Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Article 74


Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »

Article 75


Le paragraphe 1er de l'article 75 est modifié comme suit :
« 1er. L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
« - les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
« - par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 45, paragraphe 4.
« Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'ASSEDIC.
« Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées. » (1) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation d'activité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail ; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.



A N N E X E V I

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Concierges

Protocole adopté le 4 février 1997


Pour son application aux concierges, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :

Article 30


L'article 30 est supprimé.

Article 31


Le dernier alinéa de l'article 31 est supprimé.

A N N E X E V I I

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Personnels handicapés des ateliers protégés

Protocole adopté le 4 février 1997


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé, en application de l'article L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux personnels définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Article 30


L'article 30 est modifié comme suit :
« Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 89 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait sans que leur contrat de travail ait été rompu. »

Articles 44 et 45


Les articles 44 et 45 sont supprimés.

Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :
« 2,22 fois le SMIC pour les 28 premières allocations ;
« 3,33 fois le SMIC pour les allocations suivantes. »

Articles 47 et 48


Les articles 47 et 48 sont supprimés.

Articles 53 à 72


Les articles 53 à 72 sont supprimés.

Article 74


L'article 74 est supprimé.

A N N E X E I X

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997


Personnels occupés hors de France (1)

ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Protocole adopté le 4 février 1997


Chapitre Ier

Affiliation obligatoire


1.1. Salariés en situation de détachement.
1.1.1. Définition.
1.1.2. Contributions.
1.1.3. Prestations.
1.2. Salariés en situation d'expatriation.
1.2.1. Définition.
1.2.2. Contributions.
1.2.3. Prestations.

Chapitre II

Affiliation facultative





2.1. Affiliation facultative des employeurs.
2.1.1. Employeurs concernés. - Définition.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.1.2. Employeurs situés en France.
2.1.2. Contributions.
2.1.3. Prestations.
2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France.
2.2.1. Définition.
2.2.2. Contributions.
2.2.3. Prestations.
2.3. Compagnies maritimes étrangères.
2.3.1. Définition.
2.3.2. Contributions.
2.3.3. Prestations.
2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés.
2.4.1. Définition.
2.4.2. Contributions.
2.4.3. Prestations.

Chapitre III

Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne (2)
3.1. Définition.
3.2. Prestations.
3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux.

Chapitre Ier

Affiliation obligatoire


1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Définition


1o Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997, les salariés qui sont admis à conserver, pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues :
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l'application de la convention du 1er janvier 1997, la commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l'entreprise qui occupe ces agents,
dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.
2o Sont également considérés comme détachés les personnels traités comme tels par les régimes complémentaires de retraites qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'accord du 8 décembre 1961 (3).

1.1.2. Contributions


Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.1.1 ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Article 8


Le premier alinéa de l'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations, converties en francs sur la base du taux officiel du change lors de leur perception,
entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. »

1.1.3. Prestations


La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).

1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Définition


Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (2) avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d'exercer une activité à l'étranger hors Etat membre de l'Union européenne (2).

1.2.2. Contributions


Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.2.1 ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Article 5


Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 5 du règlement est modifié comme suit :
« Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable. »

Article 8


Le premier alinéa de l'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
« - soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« - soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »

Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 12


L'article 12 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'UNEDIC, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions. »

Article 14


Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.

Article 15


L'article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP). »

1.2.3. Prestations

Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27, qui ont été expatriés doivent :
« a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France ;
« b, c, d et e) Sans changement par rapport au règlement ;
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »

Article 34


Le deuxième alinéa de l'article 34 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 f de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 27, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 33. »

Article 35


Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 35 est modifié comme suit : « 1er. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 27 et à l'article 28 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 36


Le premier alinéa de l'article 36 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 35, paragraphe 1er, de la présente rubrique et de l'article 35, paragraphe 3, ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 44


Les paragraphes 1 et 2 de l'article 44 sont modifiés comme suit :
« Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 45 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé. »

Article 45


Les paragraphes 1er et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit :
« 1er. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
« 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini au présent article, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé. »

Article 58


L'article 58 a est modifié comme suit :
« a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre de l'article 27 b, c, d, et e et de l'article 28 de la présente rubrique ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l'article 74. »

Article 75


Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 75 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'ASSEDIC qui assure le paiement des allocations.
« Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'ASSEDIC. » Le quatrième alinéa du paragraphe 2 de l'article 75 est modifié comme suit : « Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'ASSEDIC qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'ASSEDIC. »

Article 76


Le premier alinéa de l'article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou 35, paragraphe 1er, de la présente rubrique ou des articles 35, paragraphe 3, ou 74 est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours. »

Article 77


L'article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visé à l'article 75 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 27 et à l'article 28 de la présente rubrique ou à l'article 74 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions prévues à l'article 27 et à l'article 28 de la présente rubrique ou à l'article 74 sont satisfaites. »

Article 81


Le premier alinéa de l'article 81 est modifié comme suit :
« Les règles énoncées aux articles 75 et 76 de la présente rubrique, 78 et 80 sont applicables à l'allocation de formation-reclassement. »

Article 86


L'alinéa 1 et l'alinéa 4 de l'article 86 sont modifiés comme suit :
Alinéa 1 :
« La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au GARP. » Alinéa 4 :
« Le GARP procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas,
l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l'article 89 en application des délibérations prises pour l'application de cet article. Il liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinées par la commission paritaire de l'ASSEDIC qui assure le paiement des prestations. »

Chapitre II

Affiliation facultative


2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés. - Définition

2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.

Les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du

régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997 peuvent faire participer audit régime les salariés expatriés qu'ils occupent.

Les collectivités territoriales étrangères et les établissements ou

organismes étrangers dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de l'Etat peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés expatriés qu'ils occupent sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.
2.1.1.2. Employeurs situés en France.

Les employeurs situés en France peuvent également faire participer au

régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (2) qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.

2.1.2. Contributions

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :
« 1er. Les employeurs qui font l'usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au GARP.
« Ils doivent accompagner leur demande :
« - de l'accord de la majorité des personnels susceptibles d'être concernés par cette mesure ;
« - de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits personnels présents et futurs ;
« - comme de celui d'observer les dispositions de la convention du 1er janvier 1997, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.
« Une fois cette demande acceptée par le GARP, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui. « L'affiliation au GARP prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. » 2. Le paragraphe 2 est supprimé.

Article 6


L'article 6 est supprimé.

Article 8


Le premier alinéa de l'article 8 est modifié comme suit :
« Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :
« - soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« - soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. »

Article 11


L'article 11 est modifié comme suit :
« Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. »

Article 12


L'article 12 est modifié comme suit :
« Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'UNEDIC et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. »

Article 13


L'article 13 est supprimé.

Article 14


Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.

Article 15


L'article 15 est modifié comme suit :
« Les contributions sont payées au groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP). »

Articles 16 à 21


Les articles 16 à 21 sont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :
« En cas de non-respect par les employeurs des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 cesseront de s'appliquer dans le cadre de la rubrique 2.1.1 au sein des entreprises, des établissements, des organismes publics et des collectivités locales étrangères en cause : les effets de cette cessation d'application à l'égard des salariés ou ex-salariés des employeurs considérés seront déterminés par la commission paritaire nationale. »

Articles 24 et 25


Les articles 24 et 25 sont supprimés.

2.1.3. Prestations


Article 27


L'article 27 est modifié comme suit :
« Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au titre d'au moins :
« a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
« c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). »

Article 28


L'article 28 est modifié comme suit :
« Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l'article 27 de la présente rubrique, doivent :
« a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France ;
« b, c, d et e) Sans changement par rapport au règlement ;
« f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. »

Articles 29 et 30


Les articles 29 et 30 sont supprimés.

Article 31


L'article 31 est modifié comme suit :
« Lors de la recherche de la condition fixée à l'article 27 de la présente rubrique :
« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5,6 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours fixé à l'article 27 de la présente rubrique, soit :
« 365 jours ;
« 730 jours ;
« 1 094 jours.
« Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours de paiement de contributions. »

Article 32


L'article 32 est modifié comme suit :
« La période de référence durant laquelle est appréciée la condition d'affiliation fixée à l'article 27 de la présente rubrique est allongée de 12 mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle. »

Article 34


Le deuxième alinéa de l'article 34 est modifié comme suit :
« Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 f de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l'article 27 de la présente rubrique, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l'article 33. »

Article 35


Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 35 est modifié comme suit : « L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits. »

Article 36


Le premier alinéa de l'article 36 est modifié comme suit :
« Les dispositions de l'article 35, paragraphe 1er, de la présente rubrique et de l'article 35, paragraphe 3, ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande. »

Article 37


L'article 37 est modifié comme suit :
« 1r. Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.
« Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :
« a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l'article 27 a de la présente rubrique ;
« b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de plus de 50 ans lorsqu'il remplit la condition de l'article 27 b de la présente rubrique ;
« c) 1 369 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de plus de 55 ans lorsqu'il remplit la condition de l'article 27 c de la présente rubrique. » 2. Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.
3. Le paragraphe 3 de l'article 37 est sans changement par rapport au règlement.

Article 38


L'article 38 est modifié comme suit :
« 1er. Pour la détermination des durées visées à l'article 37 de la présente rubrique, l'âge s'apprécie à la date de fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.
« 2. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 37, paragraphe 1er b et c de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.
« 3. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37, paragraphe 1er de la présente rubrique sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80, paragraphe 2 du règlement. »

Article 40


L'article 40 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive est notifiée pour la durée visée à l'article 37 de la présente rubrique ;
« Pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, les allocations sont attribuées par période de 122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l'article 28 de la présente rubrique, par les services de l'ASSEDIC. »

Article 44


L'article 44 est modifié comme suit :
« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :
« - des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;
« - par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.
« Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. »

Article 45


L'article 45 est modifié comme suit :
« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l'article 44 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue. »

Article 46


L'article 46 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière servie en application de l'article 27 de la présente rubrique est constituée par la somme :
« - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
« - et d'une partie fixe égale à 58,35 F.
« Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
« Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 142,24 F, dans la limite fixée à l'article 48. »

Article 47


L'article 47 est supprimé.

Article 49


Le paragraphe 1er de l'article 49 est modifié comme suit :
« L'allocation journalière, servie en application de l'article 37 de la présente rubrique, est affectée d'un coefficient de dégressivité, par tranche de 182 jours d'indemnisation, dans les conditions suivantes :
« a) Pour les bénéficiaires de l'article 27 a de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient égal à 0,83 à partir du 183e jour d'indemnisation ;
« b) Pour les bénéficiaires de l'article 27 b de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient de 0,85 à partir du 366e jour d'indemnisation pour ceux âgés de plus de cinquante ans ;
« c) Pour les bénéficiaires de l'article 27 c de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un coefficient de 0,92 à partir du 610e jour pour ceux âgés de plus de cinquante-cinq ans.
« L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. »

Article 53


L'article 53 est modifié comme suit :
« Les bénéficiaires des allocations de chômage visés aux articles 27 et 28 ou à l'article 74 de la présente rubrique ont la faculté d'opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :
« - allocation de formation-reclassement ;
« - allocation de formation de fin de stage. »

Article 58


L'article 58 est modifié comme suit :
« a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 et 28 ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l'article 74 de la présente rubrique ;
« b) Qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53 de la présente rubrique ;
« c) Sans changement par rapport au règlement. »

Article 59


L'article 59 est modifié comme suit :
« Les durées de versement de l'allocation de formation-reclassement varient en fonction des durées d'affiliation au régime d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues à l'article 37 a, b, c ou à l'article 74 de la présente rubrique. »

Article 60


L'article 60 est modifié comme suit :
« 1er. Les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive s'imputent sur la durée de versement fixé à l'article 59 de la présente rubrique. De même, les périodes durant lesquelles est versée l'allocation de formation-reclassement s'imputent sur la durée du versement de l'allocation unique dégressive visée à l'article 37 de la présente rubrique.
« 2. Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon n'est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC, la moitié de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute sur la durée de l'allocation unique dégressive visée à l'article 37 de la présente rubrique à laquelle l'intéressé peut prétendre.
« 3. Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 59 de la présente rubrique sont réduites des périodes d'indu visées à l'article 80, paragraphe 2, du règlement. »

Article 61


Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Article 72


L'article 72 est modifié comme suit :
« La durée du versement des indemnités de transport ou d'hébergement est celle prévue à l'article 59 de la présente rubrique et 63 du règlement. »

Article 74


Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
« Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46, 48 et 50 à 52. »

Article 75


Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 75 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'ASSEDIC qui assure le paiement des allocations.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'ASSEDIC. » Le quatrième alinéa du paragraphe 75 est modifié comme suit :
« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'ASSEDIC qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'ASSEDIC. »

Article 76


Le premier alinéa de l'article 76 est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou 35, paragraphe 1er, ou 74 de la présente rubrique ou de l'article 35, paragraphe 3, est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours. »

Article 77


L'article 77 est modifié comme suit :
« Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
« Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l'article 75 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 ou 74 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 ou 74 de la présente rubrique sont satisfaites. »

Article 81


L'article 81 est modifié comme suit :
« Les règles énoncées aux articles 75, 76 de la présente rubrique et aux articles 78 et 80 sont applicables à l'allocation de formation-reclassement. »

Article 86


Le premier alinéa et le quatrième alinéa de l'article 86 sont modifiés comme suit :
Premier alinéa :
« La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au GARP. » Quatrième alinéa :
« Le GARP procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas,
l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l'article 89 en application des délibérations prises pour l'application de cet article. Il liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinés par la commission paritaire de l'ASSEDIC qui assure la paiement des prestations. »

2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux,