Article (Décret no 97-615 du 30 mai 1997 relatif à l'accueil et au traitement des urgences dans les établissements de santé ainsi qu'à certaines modalités de préparation des schémas d'organisation sanitaire et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 9. - I. - En vue de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, l'autorisation de poursuivre l'exercice de l'activité de soins régie par les dispositions des articles R. 712-63 à R. 712-83 du code de la santé publique, les établissements de santé qui exercent cette activité à la date de la publication du présent décret disposeront, par dérogation à l'article R.
712-39 du même code, d'un délai de quatre mois à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pour chaque région sanitaire, après la publication du schéma régional d'organisation sanitaire révisé conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 712-48 du code de la santé publique, la durée de validité des autorisations qui seront délivrées, en application de l'article R. 712-63 de ce code, avant la date fixée pour chaque région par l'arrêté ministériel prévu au I ci-dessus, sera limitée à cette date. Les établissements de santé bénéficiaires de ces autorisations devront, dans un délai de quatre mois à compter de ladite date, solliciter l'autorisation de poursuivre l'activité d'accueil et de traitement des urgences selon les modalités définies au I ci-dessus.