Article (Décret no 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
1o L'article R. 716-3-40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-40. - Le conseil d'administration des hospices civils de Lyon est composé de trente-huit membres :
« 1o Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 5o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
« 2o Huit représentants de la ville de Lyon désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;
« 3o Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
« 4o Deux représentants du département du Rhône désignés par le conseil général ;
« 5o Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés par le conseil régional ;
« 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission d'établissement élu par celle-ci ;
« 7o Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
« 8o Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
« 9o Sept représentants des personnels désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3o du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
« 10o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements des hospices civils de Lyon, nommées dans les conditions prévues au 4o du II de l'article R.
714-2-25 ;
« 11o Le président du comité de coordination de l'enseignement médical de l'université ;
« 12o Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5o du II de l'article R. 714-2-25.
« En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative. » ;
2o L'article R. 716-3-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-41. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique de Marseille est composé de trente-huit membres :
« 1o Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2o à 5o et au 10o ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;
« 2o Huit représentants de la ville de Marseille désignés par le conseil municipal ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1o, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;
« 3o Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités prévues au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par le conseil municipal de la commune intéressée ;
« 4o Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône désignés par le conseil général ;
« 5o Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par le conseil régional ;
« 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;
« 7o Six autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
« 8o Un membre de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
« 9o Sept représentants des personnels nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans les conditions prévues au 3o du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte étant celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement ;
« 10o Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des établissements de l'Assistance publique de Marseille, nommées dans les conditions prévues au 4o du II de l'article R. 714-2-25 ;
« 11o Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ;
« 12o Deux représentants des usagers nommés dans les conditions indiquées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. » ;
3o L'article R. 716-3-42 est abrogé ;
4o L'article R. 716-3-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-43. - Le président du conseil d'administration désigne,
parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2o à 5o et au 10o des articles R. 714-3-40 et R. 716-3-41, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
« Outre les personnes mentionnées aux articles R. 714-2-10, R. 714-2-11 et R. 714-2-27, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »
Section 3
Dispositions applicables aux établissements publics nationaux