Article (Arrêté du 27 mai 1997 modifiant l'arrêté du 20 mai 1968 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1968 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction de l'institut est assurée par un masseur-kinésithérapeute détenteur du diplôme de cadre de santé, du certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ou du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie.
« Dans chaque institut, un médecin enseignant dans celui-ci est agréé par le ministre chargé de la santé en qualité de conseiller scientifique, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales, sur proposition du directeur et après avis du conseil technique de l'institut. A ce titre, il participe, au sein de l'équipe pédagogique, à l'élaboration du projet pédagogique et garantit la qualité des enseignements médicaux. Il est membre de droit du conseil technique.
« A titre transitoire, les agréments en qualité de directeur délivrés à des médecins sont prorogés jusqu'au 30 septembre 1998. A compter de cette date,
et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les médecins concernés qui le souhaitent exercent de droit les fonctions mentionnées au précédent alinéa.
« A la même date, ou antérieurement en cas de vacance du poste de directeur, les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent les fonctions de directeur technique sont agréés de droit en qualité de directeur. »