Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 49. - Le décret du 30 avril 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Il est inséré à l'article 1er, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet sollicite par écrit l'avis des organisations mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, en leur précisant qu'elles disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. » 2o L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de réponse du préfet dans un délai de quatre mois courant à compter de la réception du dossier complet, l'agrément sollicité est réputé accordé. » 3o Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».