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Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Article (Décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense)

Art. 7. - I. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 5 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'attaché de service stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 10 à 14 et 16.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte, pour l'avancement, dans la limite d'une année.
II. - Les personnels recrutés en application des 1o et 3o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.