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Article (Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé << Super Loto >>)

Article (Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé << Super Loto >>)

Article 5


5.1. Pour chaque tirage du Super Loto, les prises de jeux auront lieu pendant une période de validation dont les dates seront portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux.

Les jours et heures limites d'enregistrement peuvent être obtenus dans

chaque point de validation agréé par La Française des jeux.
5.2. Après enregistrement des jeux et versement du montant de la mise, un reçu édité par le terminal informatique de prise de jeux de La Française des jeux est remis au joueur.
5.3. Sur le reçu sont indiqués notamment la date d'enregistrement du jeu, le numéro séquentiel, la mention « Super Loto », la date du tirage, la (ou les) combinaison(s) jouée(s) et le montant de la mise. Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code à barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.

Le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur

le reçu sont relatives au tirage du Super Loto et sont conformes à la (ou les) combinaison(s) choisie(s) et au montant de la mise correspondant à son choix.
5.4. Pour les reçus obtenus par le Système Flash, la mention « Système Flash » figure sur le reçu. Pour ces reçus, le joueur s'assure immédiatement que les informations portées sur le reçu sont relatives au tirage du Super Loto et sont conformes au montant de la mise correspondant à son choix.
5.5. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 14 ci-après.