Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 89. - I. - L'article 199 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions actuelles constituent le I ;
2o Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998. » II. - Le onzième alinéa de l'article 150 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans les limites prévues au a du 1o du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ; ».
III. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater C, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D et le sixième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »