Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 28. - I. - Le II de l'article 1647 E du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat. » II. - L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs. »