Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 17. - I. - Le c du 1 du 7o de l'article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c. les livraisons à soi-même d'immeubles.
« Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :
« - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;
« - de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date. » II. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :
« 1. Les ventes, les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1o et 3o du I de l'article 691 aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des aides de l'Etat prévues aux articles L. 301-1 et suivants du même code pour la construction de logements visés au 3o de l'article L. 351-2 du même code et de logements financés au moyent d'un prêt aidé par l'Etat destiné à l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du même code. Le taux réduit de 5,5 p. 100 s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
« 2. Les livraisons à soi-même mentionnées au dernier alinéa du c du 1 du 7o de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.
« 3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3o de l'article L. 351-2 du même code. » III. - L'article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions actuelles deviennent le 1o de cet article ;
2o Il est ajouté un 2o ainsi rédigé :
« 2o Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au dernier alinéa du c du 1 du 7o de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3o Il est ajouté un 3o ainsi rédigé :
« 3o Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. » IV. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale, mentionnés au 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à concurrence de plus de 50 p. 100 au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « cette exonération » sont remplacés par les mots : « l'exonération ».
V. - Dans le 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « les conditions d'octroi sont déterminées par décret » sont insérés les mots : « ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code » et,
après les mots « l'octroi de ces aides », sont insérés les mots « ou de la décision favorable ».
VI. - Avant le 31 décembre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du présent article sur la construction de logements locatifs sociaux, ainsi que sur la situation financière des organismes d'habitation à loyer modéré. Ce rapport propose, le cas échéant,
les mesures de rectification nécessaires.