Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Art. 40. - Certificats d'agrément des emballages et GRV conformes à l'appendice V ou à l'appendice VI de l'annexe I :
Les agréments des types de construction d'emballages et GRV destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (chiffres 3o et 4o seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des marginaux 1550 et 1650, paragraphe (1) de l'annexe I, doivent faire l'objet de certificats conformes aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ADR susvisé relatif au transport des marchandises dangereuses par route.
Il y a lieu de se reporter également au même article de cet arrêté pour ce qui concerne la durée et le renouvellement des certificats d'agrément.