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Article (Décret no 96-1146 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail)

Article (Décret no 96-1146 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et modifiant le code du travail)

Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article R. 145-2 du code du travail sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
« - au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ;
« - au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500 F ;
« - au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54 800 F ;
« - au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F ;
« - au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F ;
« - aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à 109 400 F ;
« - à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F.
« Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. »