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Article (Décret no 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui)

Article (Décret no 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui)

Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er : 1o Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2o Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.