Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 90. - I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial appelé « Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ». Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur ; elle assure un enseignement technique, culturel et artistique.
II. - L'établissement public est administré par un président nommé par décret en conseil des ministres et par un conseil d'administration. Le conseil d'administration en vote le budget.
Le conseil d'administration est composé de membres de droit, de membres qualifiés nommés par l'autorité de tutelle et de membres élus représentant les personnels enseignants et administratifs ainsi que les élèves.
III. - L'établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé du budget,
approuve le budget.
IV. - L'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son est soumise au régime financier et comptable défini par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.