Article (Arrêté du 7 janvier 1997 relatif au bilan professionnel)
Art. 4. - Le bilan professionnel ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'administration et l'organisme prestataire du bilan professionnel.
Cette convention tripartite doit être établie conformément à la convention type figurant en annexe, qui rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
Les organismes chargés de la réalisation des bilans professionnels sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en oeuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-7 du code du travail.