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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

3.7.2. Avis conforme

Exceptionnellement, quand des dispositions le prévoient, le Gouvernement peut être tenu de suivre l'avis du Conseil d'Etat. Cette hypothèse se rencontre notamment en cas de dissolution de syndicats mixtes, en cas de prise de possession immédiate par l'administration de parcelles de terrain (art. L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), en cas de création, modification ou suppression de congrégation (art. 13 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations), ainsi qu'en vertu de l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, dans l'hypothèse où le Gouvernement ne suit pas l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.