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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

2.3.2. Présentation

Un projet de loi « portant diverses dispositions » doit être précédé d'un exposé des motifs dès sa transmission au secrétariat général du Gouvernement. Compte tenu de l'hétérogénéité des dispositions, une présentation article par article est recommandée. Cette présentation doit toutefois être homogène et être replacée, dans la mesure du possible, dans une perspective générale.

Le projet sera présenté, autant qu'il est possible, en titres et chapitres dotés d'intitulés précis. L'intitulé « dispositions diverses » doit être évité.

Est proscrit l'envoi au secrétariat général du Gouvernement d'une liasse décousue d'articles, juxtaposant les propositions de différents services ministériels. Il appartient au cabinet du ministre responsable du projet de rédiger un texte unique et cohérent et d'indiquer avec précision au cabinet du Premier ministre la hiérarchie de ses priorités politiques.