Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-105 du 3 décembre 1996 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention du Conseil de l'Europe no 108 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 28 et R. 16 ;
Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles R. 10-1 et R. 10-2 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et au libertés, notamment son article 31 ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la délibération no 91-118 du 3 décembre 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication ;
Par délibération en date du 5 novembre 1985, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a adopté une recommandation relative à l'utilisation par les candidats aux élections politiques et les partis politiques de fichiers publics et privés, en vue de l'envoi de documents de propagande et de recherche de financement.
A la suite de l'intervention des lois du 11 mars 1988 et du 15 janvier 1990, qui ont réformé les modalités de la propagande électorale et le financement des partis politiques, cette recommandation a été abrogée et remplacée par une délibération, no 91-115, du 3 décembre 1991 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978.
Par une autre délibération du 3 décembre 1991, no 91-118, la commission a adopté une norme simplifiée no 34 destinée à faciliter les formalités que doivent accomplir en certaines circonstances les partis ou groupements politiques, les élus ou les candidats à des fonctions électives. Cette norme simplifiée demeure applicable sans modification.
En revanche, des modifications législatives, des décisions de justice et des demandes de conseil ou des plaintes dont elle a été saisie conduisent la commission à mettre à jour et à compléter les recommandations faites par la délibération no 91-115. Tel est l'objet de la présente recommandation, qui abroge et remplace cette délibération.
Comme les précédentes, cette nouvelle recommandation précise d'une manière non exhaustive les conditions de création et d'utilisation des fichiers constitués par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats aux fonctions électives pour les besoins de leur communication, afin que ces fichiers soient conformes aux normes juridiques applicables en France, constituées par la loi du 6 janvier 1978 et la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981.
1. Les fichiers de membres et de correspondants
des partis politiques
1.1. Ils sont dispensés de déclaration à effectuer auprès de la commission :
- en application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes
duquel :
« Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf
accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes.
« Toutefois, les Eglises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre (...) » ;
- et de l'interprétation de l'alinéa 2 de cet article par la commission
(cf. 14e rapport d'activité, pages 40 et suivantes).
Les fichiers concernés doivent, pour bénéficier de cette exonération,
être exclusivement placés sous la responsabilité de ces groupements et ne faire apparaître que des informations concernant leurs membres et correspondants.
1.2. Il faut entendre par correspondant toute personne ayant accompli une démarche positive auprès du parti, touchant directement à son action proprement politique (demande d'informations, versement de fonds, etc.).
Les personnes signataires d'une pétition diffusée par un groupement
politique ne peuvent être considérées comme des « correspondants » que dans la mesure où la pétition a pour objet de soutenir directement l'action politique du groupement concerné. Elles ne sauraient l'être si la pétition a pour objet la défense d'une cause qui n'est pas propre à l'activité du groupement en question.
S'il s'agit d'une démarche ponctuelle, non réitérée, les informations
relatives au « correspondant » devraient être radiées du fichier dans un délai raisonnable (deux à trois ans par exemple) ; au-delà de ce délai, on ne peut plus considérer l'intéressé comme un « correspondant » du parti politique (cf. 6e d'activité, page 152).
1.3. L'exonération de la formalité de déclaration auprès de la C.N.I.L. ne dispense pas du respect des autres dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Une vigilance particulière doit être portée à l'information préalable des intéressés, ainsi qu'au strict respect de leurs droits d'accès, de rectification et de radiation.
En outre, les dispositions de l'article 31, alinéa 1, susmentionné
doivent être respectées : par exemple un parti politique ne peut, sauf accord écrit de l'intéressé, collecter l'appartenance syndicale de la personne concernée.
1.4. La question de savoir si le code général des collectivités territoriales et le code électoral permettent aux élus locaux d'utiliser les locaux, le matériel et le personnel d'une collectivité territoriale pour tenir registre des membres et correspondants du groupement politique auquel ils appartiennent échappe à la compétence de la C.N.I.L., qui doit seulement veiller à ce que les fichiers tenus dans ces conditions respectent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Ces fichiers ne sont soustraits au contrôle de la Commission, en
application de l'article 31, alinéa 2, de cette loi, que s'ils sont mis en oeuvre par un élu responsable d'un groupement politique et que s'il est démontré que les données nominatives y figurant ne concernent que des membres ou correspondants de ce groupement politique.