Article (Décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires)
Art. 2. - Le taux de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.