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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

1.1.3. Division des textes

1.1.3.1. Un texte long ou posant des questions multiples est normalement divisé en titres, chapitres, sections et articles. Seuls les codes justifient, en amont des titres, une division en parties. Dans un texte court ou ne concernant qu'un sujet unique, le recours à la seule subdivision en articles est le plus souvent suffisant.
La division en « paragraphes » ou le recours au signe « § » sont à proscrire, à moins qu'ils ne se trouvent déjà utilisés dans le texte où l'on propose d'insérer une division correspondante.

1.1.3.2. Il est souhaitable de n'énoncer qu'une règle par article ou division d'article.

1.1.3.3. Les articles sont numérotés dans l'ordre.

Pour insérer un ou plusieurs articles qui se suivent à une place déterminée dans un texte que l'on modifie, on affecte à cet ou à ces articles le numéro de celui qui le ou les précédera dans le texte modifié suivi d'un tiret et d'un numéro additionnel.

Exemples : après l'article 23, on insérera des articles 23-1, 23-2, 23-3 ; après l'article 23-5, on insérera des articles 23-6, 23-7, 23-8 ; entre les articles 42-2 et 42-3, on insérera les articles 42-2-1, 42-2-2, etc.

Toutefois, si le texte antérieur avait adopté l'usage des signes bis, ter,... (par exemple, le code général des impôts), on se conformera à cet usage.

En tout état de cause, il convient d'éviter de dénuméroter des articles, sauf dans le cadre des opérations de codification.

1.1.3.4. Un article comporte parfois plusieurs subdivisions précédées chacune d'un chiffre romain : I, II, III, etc., divisées souvent elles-mêmes en alinéas.

Si l'on entend se référer à l'une seulement de ces sections, il convient d'écrire, par exemple, « le II de l'article... » ou encore « le deuxième alinéa du II de l'article... ».

Les subdivisions précédées d'un chiffre romain sont plutôt à utiliser pour les dispositions modificatives.

1.1.3.5. Un alinéa comprend au moins une phrase entière.

Il n'y a donc d'alinéa que lorsque l'on va à la ligne après un point. Par suite, quand un alinéa se compose d'un « chapeau » suivi, après renvoi à la ligne, d'une énumération sous forme de tirets ou d'une numérotation (1° ..... 2° ...... 3° .....), cet ensemble ne forme qu'un seul alinéa.

Il y a lieu d'en tenir compte pour désigner, dans le texte, celui des alinéas de l'article auquel on entend faire référence.

Toutefois, le Parlement utilise un mode de computation différent des alinéas. Constitue, selon le Parlement, un alinéa « toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non de guillemets, d'un tiret, d'un point ou d'une numérotation ».

Le mode de computation retenu par le Conseil d'Etat doit être suivi en dehors du débat parlementaire. Dans la mesure du possible, il convient cependant d'éviter, en raison de cette divergence et pour plus de clarté, de se référer dans un projet de loi à des alinéas désignés par leur classement ordinal, surtout s'ils font partie d'un article comportant une énumération.

1.1.3.6. Si, dans le texte que l'on modifie, l'article après lequel on introduit le nouvel article se trouve être le dernier d'une subdivision (titre, chapitre ou section), il faut, dans le projet, préciser si le nouvel article doit figurer à la fin de la subdivision précédente ou au début de la subdivision suivante :

Exemple : « Le chapitre IV est complété par un article 27-1 ainsi rédigé : ».

1.1.3.7. Des règles particulières s'imposent quand on insère des dispositions nouvelles dans un code (voir le 1.13).

1.1.4. Modifications d'un texte antérieur et dispositions transitoires

1.1.4.1. Modification de plusieurs articles.

Quand un projet modifie plusieurs articles d'un même texte, il convient, sauf exception, de suivre l'ordre des articles. Pour cela, deux méthodes peuvent être suivies :

- soit modifier en un seul article du nouveau texte tous les articles du précédent texte :

Exemple :

Art. 1er. - Les articles 1er , 8, 14, 17 et 20 du décret du... susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé : « ......».

II. - L'article 8 est ainsi rédigé : « Art. 8. - ...... ».

III. - Au second alinéa de l'article 14, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « sixième ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article 17 est abrogé.

V. - Il est ajouté, à l'article 20, un dernier alinéa ainsi rédigé : «...... » ;

- soit modifier, séparément, chaque article du précédent texte.

Pour reprendre l'exemple précédent :

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 1er du décret du......susvisé est ainsi rédigé :

Art. 2. - L'article 8 du décret du...... susvisé est ainsi rédigé : « Art. 8...... ».

Art. 3. - Au second alinéa de l'article 14 du décret du...... susvisé, le mot « neuvième » est remplacé par le mot « sixième ».

Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 17 du décret du ......susvisé est abrogé.

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 20 du décret du...... susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé : « ...... »

1.1.4.2. Modification d'un texte déjà modifié.

Lorsqu'on modifie un texte qui l'a déjà été, il convient d'insérer les dispositions nouvelles au sein du texte primitif dans sa rédaction résultant des diverses modifications déjà intervenues et non dans celle des textes qui l'ont modifié.

1.1.4.3. Modification d'un code.

Les dispositions nouvelles portant sur une matière codifiée doivent trouver leur place dans le code existant. Elles doivent donc se présenter non comme un texte autonome, mais comme un texte complétant ou modifiant ce code.

1.1.4.4. Dispositions transitoires.

Quand un projet modifie un texte antérieur et comporte en outre des dispositions transitoires, ces dernières doivent faire l'objet d'un ou de plusieurs articles distincts du projet et ne pas s'incorporer au texte initial modifié. Cela est particulièrement vrai quand le texte modifié ou complété est un code, puisqu'un code ne peut comporter que des dispositions permanentes.

1.1.4.5. Teneur des modifications.

Le texte modificatif doit être compréhensible. Des modifications limitées à un membre de phrase ou à un mot sont à éviter. Il ne devrait être dérogé à cette règle que pour des motifs d'opportunité bien établis, liés aux contraintes du débat parlementaire, ou pour des raisons juridiques tenant au respect de la hiérarchie des normes (cas de modifications intervenant par voie réglementaire à la suite de déclassements limités de dispositions de forme législative).

Quand on se réfère, dans le corps d'un décret, à un texte (loi ou décret) qui figure dans les visas, on se borne à l'identifier par sa date et par l'indication « susvisé », sans en répéter le numéro ni l'intitulé. On écrira ainsi : « L'article 5 du décret du 25 avril 1984 susvisé est abrogé. » Toutefois, le numéro doit être mentionné si les visas comportent plusieurs textes de même date qui ne peuvent être distingués autrement.

Lorsque l'on modifie un texte antérieur, il convient de s'assurer que les textes mentionnés comme susvisés dans la nouvelle version de ce texte figurent bien non seulement dans les visas du texte modificatif, mais aussi dans ceux du texte initial que l'on modifie et dans lequel s'insèrent les dispositions nouvelles. S'ils ne figurent pas dans le texte initial, il convient de mentionner dans le corps du texte leur numéro, leur date et leur titre complet la première fois qu'on les cite.

Si, par exemple, on modifie en 1997 un décret de 1989 en y insérant une référence à un décret de 1991, il n'est pas correct de faire figurer dans la nouvelle rédaction du texte de 1989 la mention « le décret du ........ 1991 susvisé ».

La seule solution, dans cette hypothèse, est que la nouvelle rédaction du texte de 1989 comporte la mention du titre intégral du décret de 1991 la première fois qu'il y sera fait référence. Dans la suite du texte, ce décret pourra être mentionné comme « précité ».

1.2. Exposé des motifs d'une loi et rapport de présentation d'un décret

1.2.1. Projets de loi

Les projets de loi sont toujours précédés d'un exposé des motifs.

L'exposé des motifs indique les raisons pour lesquelles le projet de loi est soumis au Parlement, l'esprit dont il procède et les objectifs qu'il se fixe. Il comporte une brève explication par article (pour les textes longs,
une explication par division suffit).

Dans l'hypothèse où la loi modifie des dispositions préexistantes d'une loi dans laquelle elle s'intègre, l'exposé des motifs indique clairement la nature et la portée des modifications qu'elle introduit.

Une étude d'impact doit être jointe à l'exposé des motifs (voir 1.2.4).

1.2.2. Décrets et arrêtés soumis à la signature du Premier ministre

Les projets de décret, ainsi que les projets d'arrêté soumis à la signature du Premier ministre, sont toujours accompagnés d'un rapport de présentation qui obéit aux règles suivantes :

- il éclaire les signataires sur les raisons pour lesquelles le texte est proposé et sur la nature du dispositif qu'il met en place ;

- le cas échéant, il explique les raisons qui ont conduit à modifier la réglementation en vigueur et l'économie des dispositions prises en ce sens ;

- il doit préciser la teneur des articles essentiels.

Le rapport de présentation d'un décret apportant au droit existant des modifications importantes peut, sur décision du secrétaire général du Gouvernement, faire l'objet d'une publication au Journal officiel conjointement avec le décret lui-même.

Par ailleurs, cette publication du rapport au Premier ministre est parfois obligatoire en vertu d'une disposition légale spécifique (ex : décrets pris en application des articles 27 et 48 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication). Il convient en conséquence de rédiger le rapport d'une façon brève et accessible à tous en exposant clairement le contenu de la modification apportée.