Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)
Art. 8. - A l'issue des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :
- établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ainsi que la liste anonyme des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire ;
- propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.
Toute note égale ou inférieure à 4 sur 20 à l'une ou l'autre épreuve d'admissibilité est éliminatoire.