Article (Décret no 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de certains corps d'officiers et de sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie)
Art. 12. - A l'article 49 du décret no 78-507 du 29 mars 1978 susvisé sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
« Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des sous-chefs de musique de 1re classe. »