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Article (Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article (Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Art. 17. - Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.