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Article (Décret no 96-1096 du 10 décembre 1996 relatif au Bureau central de tarification en matière d'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture)

Article (Décret no 96-1096 du 10 décembre 1996 relatif au Bureau central de tarification en matière d'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture)

Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 250-1 du code des assurances (partie Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 ainsi que par l'article 1234-10 du code rural sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances,
sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4o du quatrième alinéa du présent article. » II. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « des disciplines juridiques des universités », il est inséré les mots : « , en activité ou honoraires ».
III. - Le quatrième alinéa de cet article R.* 250-1 est complété par un 4o ainsi rédigé :
« 4o Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu de l'article 1234-10 du code rural, quatre représentants des sociétés d'assurances, nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées, et quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles les plus représentatives. Les représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable. »