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Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

3. La commission départementale


3.1. Composition (art. 7 et 8 du décret).

Composée de cinq membres désignés pour trois ans et dont le mandat est

renouvelable une seule fois, la commission sera présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
Elle comprend :

- un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel, lorsque la commission est située dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif de cette ville, si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif, ou par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel ;

- un maire, désigné par la ou les associations départementales des

maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

- un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et

d'industrie territorialement compétentes ;

- une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le

préfet, ou, à Paris, par le préfet de police.

Vous demanderez au premier président de la cour d'appel de vous proposer

le nom d'une personne susceptible d'accepter les fonctions de président de la commission ainsi que celui d'un suppléant.

Vous saisirez de la même manière le président de la cour administrative

d'appel ou le président du tribunal administratif.

Dans le cas où il existe plusieurs associations des maires ou plusieurs

chambres de commerce et d'industrie, vous inviterez leurs présidents à rechercher un accord sur un seul nom de titulaire (et un nom pour le suppléant). Dans le cas où un tel accord ne pourrait être obtenu, il vous appartiendra de choisir le représentant de ces associations ou organismes parmi les candidatures qui vous auront été soumises.

Dès réception des présentes instructions, vous voudrez bien entamer les

concertations nécessaires à la désignation de chaque membre de la commission afin de pouvoir procéder à l'installation de la commission avant le 31 décembre 1996.

Le texte vous réserve par ailleurs le soin de désigner une personne

ainsi que son suppléant, que vous choisirez en fonction de leur compétence.

Le domaine de compétence n'étant pas précisé, vous avez toute latitude

pour procéder à ces désignations. Vous pourrez ainsi associer aux travaux de la commission des professionnels dont la compétence ou la connaissance du terrain sera essentielle pour fonder les avis que la commission devra vous donner.
3.2. Rôle de la commission départementale.
3.2.1. L'instruction de la demande d'autorisation.

La commission départementale est consultée sur toutes les demandes

d'autorisation de vidéosurveillance et de modification de systèmes existants, à l'exception des systèmes intéressant la défense nationale.

Afin de faciliter sa tâche, il conviendra de procéder à un examen

minimum du dossier avant sa transmission à la commission et de vérifier qu'il comporte bien tous les éléments nécessaires à sa compréhension.

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire, solliciter des

compléments d'informations et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Elle rend son avis au préfet, qui n'est pas tenu de le suivre. Le texte

n'impose pas de délais, mais il conviendra de veiller à ce que cet avis puisse être rendu en période normale dans un délai maximum de deux mois. Il est à noter que la commission a la possibilité comme vous-même de recueillir l'avis de personnes qualifiées ou de demander des informations complémentaires au pétitionnaire.

Selon le droit commun des commissions administratives, cet avis n'est

pas public : cela signifie que les membres de la commission s'engagent à ne pas communiquer tout ou partie de cet avis à des tiers et à ne pas faire état des informations qui auront pu être portées à leur connaissance compte tenu du caractère sensible de certaines d'entre elles au regard de la sécurité des lieux et établissements concernés. Vous veillerez à rappeler cette obligation de discrétion professionnelle dont le respect conditionne la sincérité des déclarations faites par les opérateurs de systèmes de vidéosurveillance.

Par contre, la communication de l'avis à une personne qui en ferait la

demande obéit aux règles du droit commun issues de la loi du 17 juillet 1978, y compris les exceptions de l'article 6 de ladite loi motivées par les exigences de la sécurité publique.
3.2.2. La commission départementale, organe de régulation.

La loi précise que « toute personne intéressée peut saisir la

commission de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ».
Cela signifie que :

- la saisine de la commission dans ce cadre peut porter non seulement

sur un problème d'accès aux images mais sur toute question liée au fonctionnement du système (ex. : contrôle de la destruction des images) sans toutefois pouvoir porter sur l'existence même du système et la validité de l'autorisation (cette hypothèse ayant été expressément écartée par le Parlement afin d'éviter d'opposer la commission et le préfet et de confondre les voies de droit, la contestation de l'autorisation relevant du recours administratif ou du recours pour excès de pouvoir) ;

- le droit à agir est ouvert aux personnes pouvant justifier d'un

intérêt direct et personnel ;

- la notion de difficulté suppose que la personne s'est au préalable

adressée au responsable d'un système de vidéosurveillance et qu'elle n'a pas obtenu une réponse satisfaisante à sa demande ;

- toutefois, la consultation de la commission ne constitue pas un

préalable à une éventuelle action devant la justice ; à l'inverse, si la justice est saisie, il serait naturel que la commission évite de statuer en prenant le risque d'une contradiction. Il s'agit en effet d'un recours précontentieux facultatif ;

- en dehors du cas d'une saisine pour une personne intéressée (art. 14

du décret), la loi ne donne pas à la commission un rôle de contrôle et, en particulier, ne lui donne pas la possibilité de se saisir elle-même des conditions de fonctionnement d'un système de vidéosurveillance et de procéder à des enquêtes de sa propre initiative ;

- la commission peut par contre déléguer un de ses membres pour

collecter des informations utiles à l'examen d'une demande dont elle est saisie (art. 15 du décret).