Article (Arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury).
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.