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Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)

Art. 25. - Au sein de la commission administrative paritaire des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades du corps créé par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien et du grade de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ;
b) Les représentants du grade de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien et du grade provisoire créé à l'article 17 ci-dessus.