Article (Arrêté du 27 décembre 1996 portant règlement comptable applicable aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour l'emploi des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue)
Art. 2. - La comptabilité, tenue en français, doit être organisée de telle sorte qu'elle permette :
- la saisie complète, l'enregistrement chronologique et la conservation des données de base ;
- la disponibilité des informations élémentaires et l'établissement, en temps opportun, d'états dont la production est prévue ou requise ;
- le contrôle de l'exactitude des données et des procédures de traitement.