Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)
Art. 31. - Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes :
a) Professeur ou directeur d'études ;
b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ;
c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche.
Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche.
Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.