Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 35-40 MHz)
I.3. Relations avec la direction générale
des postes et télécommunications
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications,
et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les utilisateurs finals du réseau.
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration chargée des télécommunications du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie.
Le service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, dans le cadre des missions fixées par l'arrêté du 20 août 1990 portant constitution et attributions du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, étudie et met en place le réseau pour le compte de l'exploitant. A ce titre, il effectue les démarches auprès de la direction générale des postes et télécommunications en vue de l'inscription des fréquences au fichier national des fréquences.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration chargée des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.