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Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français, d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences désignées à cet effet)

Article (Arrêté du 26 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation, par la Société nationale des chemins de fer français, d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé du service mobile terrestre utilisant des bandes de fréquences désignées à cet effet)


CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS

(Arrêté du 26 décembre 1996)

PREAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou permissionnaire. - Il s'agit de la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique destiné à l'exploitation et à la maintenance du réseau ferroviaire national ainsi qu'à l'exploitation des gares et établissements ferroviaires.
Le réseau. - Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter dans le cadre de ses activités professionnelles liées à l'exploitation et à la maintenance du réseau ferroviaire national ainsi qu'à l'exploitation des gares et établissements ferroviaires. Il est composé des installations radioélectriques suivantes :
- installations radioélectriques destinées à l'établissement des liaisons sol/train fonctionnant sur les fréquences définies par la recommandation T/R 22-01 de la Conférence européenne des postes et télécommunications (C.E.P.T.) ;
- autres installations radioélectriques, notamment celles destinées à l'établissement de liaisons de commodité, de manoeuvre, de chantier, d'essais ou de maintenance et de vidéo semi-embarquée. Ces installations radioélectriques font l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
Le réseau radioélectrique fonctionnant sur les fréquences définies par le présent cahier des charges est à usage partagé.
Les services. - Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de radiolocalisation que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives) dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). - Il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement des réseaux. Son plan figure en annexe II au présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Conditions de l'autorisation


1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement


La durée de l'autorisation dépend du service fourni par le réseau radioélectrique considéré de la manière suivante :
A. - Installation radioélectrique sol/train :
La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté d'autorisation.
B. - Autres installations radioélectriques, notamment celles destinées aux liaisons de commodité et de manoeuvres, aux liaisons de chantier, d'essais ou de maintenance ou vidéo semi-embarquée :
La durée de l'autorisation est fixée à sept ans, comptés à partir de la date de publication du présent arrêté d'autorisation.
Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation,
l'autorité réglementaire chargée des télécommunications peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront,
alors, à définir.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à la S.N.C.F. et ne peut être transférée à un tiers.
L'exploitant peut demander à l'autorité réglementaire chargée des télécommunications d'autoriser à sa place une société filiale de la S.N.C.F. qu'il a constituée. La constitution du capital de la société filiale est communiquée à l'autorité réglementaire chargée des télécommunications.

1.3. Relations avec l'administration


L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.
L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre 4 du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

1.4. Utilisateurs


Le réseau autorisé est à usage partagé. L'exploitant peut accueillir des utilisateurs tiers identifiés sur son réseau, notamment les filiales de la S.N.C.F., les exploitants ferroviaires français ou étrangers, les entreprises fournissant à la S.N.C.F. des prestations relatives à la construction,
l'entretien et la maintenance des matériels ferroviaires, ainsi que les services de police, de la gendarmerie et de la douane.

1.5. Description du réseau radioélectrique

et attestation de licence


L'autorisation couvre l'ensemble du réseau radioélectrique utilisant des fréquences du service mobile désignées à l'annexe I, y compris les liaisons fixes qui seraient le cas échéant établies sur ces fréquences.
On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les terminaux radioélectriques fixes et mobiles. Le réseau fait l'objet d'une description complète dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) tenu à jour par l'exploitant.
Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence). Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance,
l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution. Les matériels utilisés exclusivement sur les zones géographiques limitées aux emprises ferroviaires sont dispensés de cette attestation.
Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.

1.6. Zone de couverture


La zone de couverture radioélectrique du réseau comprend :
A. - Les emprises ferroviaires du territoire national métropolitain et l'ensemble des zones géographiques où la S.N.C.F. dispose, à la date de la publication du présent arrêté, d'autorisations d'exploitation de réseaux radioélectriques utilisant des fréquences dans les bandes V.H.F. et U.H.F.
définies au paragraphe 2.1.1 du chapitre II du présent cahier des charges.
B. - Les emprises ferroviaires de la région Ile-de-France, limitée à la zone inscrite dans le périmètre d'un cercle de 40 kilomètres de rayon centré sur Paris, pour les fréquences de la bande U.H.F. et de la bande 1 définies au paragraphe 2.1.2 du chapitre II du présent cahier des charges. Cette zone géographique est précisée par une carte annexée au C.C.T.P.
C. - Le territoire métropolitain national, hors département de la Corse,
pour les fréquences U.H.F. et V.H.F. définies au paragraphe 2.1.3 du chapitre II du présent cahier des charges.

1.7. Défense nationale et sécurité publique


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
En particulier, l'exploitant se conforme aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.

Chapitre II

Caractéristiques techniques du réseau


2.1. Fréquences


L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences. Les plans de fréquences radioélectriques sont précisés à l'annexe I du présent cahier des charges.
Certaines installations radioélectriques exploitées par la S.N.C.F.
fonctionnent sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.
33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

2.1.1. Fréquences utilisables sur les emprises de la S.N.C.F.