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Article (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)



Art. 22. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18, 19 et 21 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.