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Article (Arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées)

Article (Arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées)

Art. 2. - Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, les pièces suivantes :
- une attestation de possession du grade de premier dan ou de niveau équivalent, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la spécialité pratiqués. L'intéressé doit être titulaire du premier dan ou du niveau équivalent depuis au moins un an à la date de l'examen ;
- une copie certifiée conforme du diplôme d'initiateur fédéral dans la discipline pratiquée pour le candidat désireux d'être dispensé de l'épreuve technique.
Le candidat ne peut subir les épreuves que dans l'option et la spécialité figurant dans son attestation de grade.