Article (Arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du    brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Karaté et arts    martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées)
 Art. 2. -  Toute personne désirant se porter candidate fournit un dossier     comprenant, outre les documents prévus à l'article 7 de l'arrêté du 30     novembre 1992 modifié susvisé, les pièces suivantes :
      - une attestation de possession du grade de premier dan ou de niveau     équivalent, au sens du décret du 2 août 1993 susvisé, signée du directeur     technique national compétent ou de l'agent de l'Etat en faisant fonction, et     précisant la date d'obtention du grade ainsi que l'art martial et la     spécialité pratiqués. L'intéressé doit être titulaire du premier dan ou du     niveau équivalent depuis au moins un an à la date de l'examen ;
      - une copie certifiée conforme du diplôme d'initiateur fédéral dans la     discipline pratiquée pour le candidat désireux d'être dispensé de l'épreuve     technique.
      Le candidat ne peut subir les épreuves que dans l'option et la spécialité     figurant dans son attestation de grade.