Article (Décret no 96-1061 du 5 décembre 1996 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Art. 16. - Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances doivent faire l'objet d'un marquage faisant apparaître leur dénomination et leur numéro dans la nomenclature combinée tels qu'ils figurent dans l'annexe du décret du 5 décembre 1996 susvisé.